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Le travail des mineurs

L’emploi de mineurs est soumis à une réglementation spécifique qui porte notamment sur leur admission au travail, la relation les liant à l’entreprise (stage en entreprise, etc.) et leurs conditions de travail. En effet, les mineurs qui sont titulaires d’un contrat de travail ne peuvent pas être totalement assimilés aux autres salariés. Il convient donc d’être particulièrement vigilant lors de leur embauche.

Les conditions d’emploi des jeunes travailleurs

Les conditions relatives à l’âge

Les jeunes ne peuvent pas travailler en entreprise avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans. En effet, c’est à cet âge que les jeunes sont libérés de l’obligation scolaire.

Toutefois, des dérogations sont prévues pour certains jeunes de moins de 16 ans :

  • aux élèves de l'enseignement général pour faire des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation ( C. trav., art. L. 4153-1) ;
  • aux élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel et qui peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel (C. trav., art. L. 4153-1) ;
  • aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, qui effectuent des périodes d'observation en entreprise durant les vacances scolaires en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle (C. trav., art. L. 4153-1) ;
  • aux élèves qui ont atteint l'âge de 15 ans et qui suivent une formation en alternance dénommée « Dispositif d'initiation aux métiers en alternance » (DIMA) (C. éducation, art. L. 337-3-1). D'autre part, un contrat d'apprentissage peut être signé par un jeune travailleur dès 15 ans, à condition d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire (C. trav., art. L. 6222-1). Les jeunes qui atteignent l'âge de 15 ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, sous cette même condition ( C. trav., art. L. 6222-1et R. 6222-1-1) ;
  • aux mineurs de plus de 14 ans qui souhaitent se livrer à des travaux légers, adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires. Les employeurs sont alors tenus d'adresser une demande d'autorisation préalable à l'inspecteur du travail, qui peut s'opposer à l'embauche (C. trav., art. L. 4153-3 et D. 4153-5et s.) ;
  • aux jeunes qui souhaitent réaliser des travaux dans une entreprise familiale : il ne peut s'agir que d'activités occasionnelles, de courte durée, et de travaux qui ne sont pas considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux pour les enfants (C. trav., art. L. 4153-5).
  • aux enfants âgés de moins de 16 ans qui travaillent dans les entreprises de spectacles et de mannequinat.

Le fait de méconnaître les dispositions du Code du travail relatives à l’âge d’admission des jeunes travailleurs est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (1500€ pour les personnes physiques et 7500€ pour les personnes morales).

Les conditions administratives

Le mineur non émancipé doit produire une attestation parentale l’autorisant à travailler et à percevoir un salaire.

Lorsque le jeune a moins de 16 ans, l’employeur est tenu de faire une demande d’autorisation par écrit à l’inspecteur du travail 15 jours au moins avant la date prévue pour l’embauche.

L’inspecteur du travail dispose d’un délai de 8 jours pour notifier son désaccord. S’il n’a pas manifesté son opposition motivée à l’embauche dans un délai de 8 jours à compter de l’envoi de la demande, l’autorisation est réputée accordée. L’inspecteur peut subordonner à son autorisation à une ou plusieurs adjonctions ou modifications dans le libellé de la demande. Dans ce cas, sa décision vaut autorisation, sous que l’employeur respecte les prescriptions de l’inspecteur.

L’autorisation d’emploi peut être retirée à tout moment s’il est constaté que le salarié mineur n’est pas employé conformément à l’autorisation, ou l’est en contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail.

Il convient de préciser qu’une procédure spécifique s’applique dans les débits de boissons. En effet, dans ce cas, pour pouvoir employer un mineur ou lui faire effectuer un stage, il faut avoir obtenu un agrément délivré par le préfet.

Les infractions aux obligations liées à l’emploi des mineurs sont passibles des sanctions applicables en cas de travail dissimulé. Les peines sont lourdes en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, puisque l’employeur encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende.

Les conditions médicales

Depuis le 1er janvier 2017, les jeunes travailleurs ne bénéficient plus d’une surveillance médicale renforcée de leur état de santé mais d’un suivi individuel de leur état de santé. Ce n’est que lorsqu’ils sont affectés à des travaux dangereux qu’ils bénéficieront d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé.

La visite d’information et de prévention (VIP) dont bénéficient les jeunes travailleurs a la particularité d’être faite préalablement à son affection sur le poste.

Par ailleurs, l’inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen médical d’un jeune travailleur âgé de 15 ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses capacités. Dans ce cas, l’inspecteur du travail peut exiger son renvoi de l’établissement.

L’encadrement de la durée du travail des jeunes travailleurs

Durées maximales quotidienne et hebdomadaire

La durée maximale quotidienne du travail des jeunes de moins de 18 ans est égale à 8 heures.

Pour ces jeunes travailleurs, le temps de pause est fixé au moins 30 minutes consécutives lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4h30.

La durée minimal de repos quotidien est de 14 heures consécutives pour les mineurs de moins de 16 ans et de 12 heures consécutives pour les autres mineurs au travail et en stage.

Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de 35 heures par semaine. Cette durée hebdomadaire maximale s’applique également aux apprentis âgés de moins de 18 ans.

Les jeunes travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire minimum de 2 jours consécutifs.

Des dérogations et aménagements de la durée du travail sont possibles pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Ces possibilités sont très réglementées :

  • ainsi, s'agissant des jeunes travailleurs dont la durée du travail est en principe limitée à 8 heures par jour et 35 heures par semaine, il est possible d'ajouter 5 heures de travail par semaine à ces durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. Mais il faut préalablement obtenir l'accord de l'inspecteur du travail et l'avis conforme du médecin du travail de l'établissement (C. trav., art. L. 3162-1). Cette possibilité est également ouverte à l'égard des apprentis (C. trav., art. L. 6222-25) ;
  • en outre, pour les jeunes âgés de 16 ans au moins, le repos hebdomadaire peut être abaissé à 36 heures consécutives en accord avec l'inspecteur du travail lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient. Mais les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée doivent avoir été fixées par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord, ce devrait être un décret en Conseil d'État qui définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée (C. trav., art. L. 3164-2).

Travail dominical et jours fériés

Le principe de l’interdiction de travailler le dimanche est posé pour tous les salariés par l’article L. 3132-3 du Code du travail. Cet article indique que « le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Néanmoins, une dérogation à ce principe est prévue à l’égard des apprentis âgés de moins de 18 ans. Pour cette catégorie de jeunes travailleurs, le travail le dimanche est en conséquence possible, mais uniquement dans certains secteurs d’activités (hôtellerie, restauration, traiteur, boulangerie, boucherie, jardinerie, etc.).

En principe, les jeunes de travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler les jours de fête reconnus par la loi. Cependant, l’article R. 3164-2 du Code du travail fixe des dérogations dans certains secteurs d’activités dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient l’emploi des jeunes travailleurs (hôtellerie, restauration, traiteur, cafés, boulangerie, pâtisserie, boucherie, jardineries, etc.).

Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe (1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 € pour les personnes morales) :

Travail de nuit des mineurs

Le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est en principe interdit, y compris s’ils sont apprentis ou stagiaires.

Par travail de nuit, il faut entendre :

  • pour les 16-17 ans, celui réalisé entre 22 heures et 6 heures ;
  • pour les moins de 16 ans, celui effectué entre 20 heures et 6 heures.

Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par l’inspecteur du travail pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et pour ceux du spectacle (et selon un régime particulier dans certains secteurs, celles de la boulangerie, la restauration et l’hôtellerie).

Toutefois, en principe, il ne peut être accordé de dérogation pour effectuer un travail au cours de la plage horaire allant de minuit à 4 heures, sauf « extrême urgence ». En outre, un repos continu de 12 heures doit ensuite être assuré aux intéressés.

Éventuellement, il peut être aussi demandé à des jeunes de 16-17 ans de travailler de nuit pour « prévenir des accidents imminents ou réparer les conséquences des accidents survenus ». Cette possibilité est cependant strictement encadrée :

  • elle est réservée aux cas « d’extrême » ;
  • elle suppose que des salariés adultes ne soient pas disponibles ;
  • elle concerne uniquement des « travaux passagers » ;
  • elle doit s’accompagner d’une période de repos compensateur équivalente, accordée dans un délai de 3 semaines.

Enfin, s’agissant des moins de 16 ans, seuls les enfants engagés ou produits dans une entreprise de spectacles, de cinéma, de radio, de télévision ou d’enregistrements sonores peuvent faire l’objet d’une dérogation, à l’interdiction du travail de nuit (entre 20 heures et 6 heures du matin). Toutefois, le travail des jeunes n’est alors possible que jusqu’à minuit.

La protection des jeunes travailleurs

Travaux interdits ou dangereux pour les jeunes travailleurs

De manière générale, il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces.

Ce même principe d'interdiction des travaux dangereux pour la santé ou la sécurité est repris, à l'article L. 6222-30, à l'égard des apprentis.

Les travaux interdits aux jeunes âges de 15 ans à moins de 18 ans sont notamment :

  • Travaux portant atteinte à l’intégrité physique ou morale (travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique) ;
  • Travaux exposant à des agents biologiques ;
  • Travaux exposant aux vibrations mécaniques ;
  • Travaux exposant à un risque électrique ;
  • Travaux comportant des risques d’effondrement ou d’ensevelissement ;
  • Conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs ;
  • Certains travaux temporaires en hauteur ;
  • Travaux exposant à des températures extrêmes ;
  • Travaux au contact d’animaux ;
  • ...

Procédure d’urgence et suspension du contrat de travail

Lorsqu'il constate qu'un jeune travailleur âgé de moins de 18 ans est affecté à un ou plusieurs travaux interdits ou, qu'en étant affecté à un ou plusieurs travaux réglementés, ce jeune travailleur est placé dans une situation l'exposant à un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, l'inspecteur du travail peut procéder à son retrait immédiat du poste concerné.

La décision de retrait ne peut entraîner aucun préjudice pécuniaire pour le jeune concerné ni la suspension ou la rupture de son contrat de travail ou de sa convention de stage.

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant donné lieu à une décision de retrait, l'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après vérification, ce dernier autorise la reprise des travaux réglementés concernés

Les décisions de l'inspecteur du travail peuvent être contestées devant le juge administratif par la voie du référé.

Lorsque l'inspecteur du travail constate un risque sérieux d'atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale du jeune dans l'entreprise, il peut proposer la suspension du contrat de travail ou de la convention de stage au Direccte. La rémunération ou gratification (selon la nature du contrat) du jeune travailleur est alors maintenue pendant la période de suspension, son contrat de travail ou la convention de stage ne peuvent être rompus.

La Dirrecte dispose d’un délai de 15 jours à compter du constat par l’inspecteur du travail du risque sérieux pour se prononcer sur la reprise de l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage. En cas de refus, le contrat ou la convention de stage est rompu avec versement pour l’employeur au jeune salarié de toutes les sommes qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme de la formation.

La décision de refus du Direccte peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de 18 ans, travailleurs ou stagiaires, pour une durée déterminée par la décision

Textes

C. trav., art. L. 3132-3

C. trav., art. L. 3162-1

C. trav., art. L. 3162-3

C. trav., art. L. 3164-2

C. trav., art. L. 4153-1

C. trav., art. L. 4733-4

C. trav., art. L. 4733-5

C. trav., art. L. 4733-8

C. trav., art. L. 4733-9

C. trav., art. L. 4733-10

C. trav., art. L. 4733-11

C. trav., art. L. 6222-1

C. trav., art. L. 6222-25

C. trav., L. 8224-2

C. trav., art. R. 3165-1

C. trav., R. 4153-5 et s.

C. trav., R. 4153-6

C. trav., R. 4153-8

C. trav., R. 4743-5

C. trav., R. 4743-6

C. trav., art. D. 4153-5

C. trav., art. D. 4153-7

C. trav., R. 4153-6

C. trav., R. 4153-8

C. trav., R. 4743-5

C. trav., R. 4743-6

C. trav., art. D. 4153-5

C. trav., art. D. 4153-7

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