Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Contrat de travail > Vers une remise en cause de la durée des aménagements du temps de travail ?

Vers une remise en cause de la durée des aménagements du temps de travail ?

Vers une remise en cause de la durée des aménagements du temps de travail ?
Le 05 avril 2019
Dans sa décision du 18/10/2019, publié le 15/03/2019, le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a pris position quant à l'article L 3121-44 du code du travail portant sur l'aménagement du temps de travail.

L'aménagement du temps de travail

Définition : 

Cela correspond à une période durant laquelle, le rythme de travail des salariés est aménagé en fonction des besoins de l'entreprise

La durée de travail normalisée est alors répartie sur une plus longue période (un an maximum & 3 ans maximum si accord d'établissement ou d'entreprise)

Les possibilités d'aménagement du temps de travail : 

L'accord d'entreprise est le principal élément pour négocier l'aménagement du temps de travail. Cet accord précisera les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail. 

À défaut d'accord d'entreprise où d'accord sur la durée du travail préexistant, l'employeur ne pourra organiser le travail que sur une période de quatre semaines maximum après avoir consulté les représentants du personnel. 

Le 25 novembre 2009, la Cour de cassation en sa chambre sociale invoqua le fait que "le cumul de dispositifs d’aménagement du temps de travail est possible s'ils ne sont pas exclusifs les uns des autres et qu'ils sont tous respectés"

La décision du Comité Européen des Droits Sociaux : 

Quelques mots sur cette décision : 

Cette décision a été rendue publique le 15 mars 2019 et faisait suite à la demande de la Confédération Générale du Travail (CGT). 

Ainsi, il a été décidé  qu'"une période de référence supérieure à un an et pouvant atteindre trois ans pour le calcul de la durée moyenne du travail, telle qu’elle est prévue par le Code du travail, n’est pas raisonnable et est contraire à l’article 4§2 de la Charte". 

Le comité exprime qu'une période de 12 mois "pourrait être acceptable dans des circonstances exceptionnelles sous réserve qu’elle soit justifiée par des motifs objectifs ou techniques ou des raisons tenant à l’organisation du travail". 

Quelques explications : 

Le fait d'avoir une période si étendue serait un élément négatif pour les salariés. En effet, ceux-ci ne pourraient prétendre à un taux de rémunération majorée en raison d'heures supplémentaires car la durée hebdomadaire, pendant cette période, serait en toute légalité plus accrue. De plus, le comité ne juge pas un repos compensatoire suffisant face aux nombres d'heures effectuées par les salariés. 

La durée de 3 ans, serait donc défavorable aux salariés, et pour aller plus loin, défavorable pour leur santé. 

Reste à savoir des suites qui seront faites à cette décision portant sur la réclamation de la Confédération Générale du Travail. 

Jeanne Caillier 

Juriste Rédactrice en Droit Social

Droit-Travail-France