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Harcèlement sexuel au travail ou simple séduction ? Savez-vous ce que dit la Loi ? (1/6)

Harcèlement sexuel au travail ou simple séduction ? Savez-vous ce que dit la Loi ? (1/6)
Le 19 octobre 2017
Le harcèlement sexuel est un délit. Il peut exister entre deux personnes, quel que soit le lien entre elles. En pleine affaire Weinstein, que dit la loi lorsque cela se passe en entreprise ? On fait le point.

Comme le harcèlement moral, le harcèlement sexuel est un délit. Lorsqu’il se produit au sein de l’entreprise, que cela soit entre collègues de même niveau hiérarchique ou pas, ou à l’occasion de relations de travail, entre fournisseur et prestataire par exemple, le harcèlement est sanctionné à la fois par le Code Pénal et par le Code du Travail. Le but est évidemment de protéger au maximum la partie plus faible économiquement.

1.    Harcèlement sexuel : la définition légale.

 D’après le Code du Travail, constitue un harcèlement sexuel tout « propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteint à (la) dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à (l’) encontre (du salarié) une situation intimidante, hostile ou offensante », ainsi que « toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». (art. L. 1153-1 Code du Travail).

On le voit, le législateur a souhaité donner au harcèlement une définition la plus large possible, de manière à pouvoir protéger au mieux les victimes.

A noter que, contrairement à une idée reçue, le harcèlement sexuel peut être constitué d’un fait unique. Il n’est donc pas nécessaire que le fait se répète pour obtenir la qualification de harcèlement sexuel.

Ainsi, la Cour de Cassation a considéré que le fait, pour un Président d’Association, de « conseiller » à une salariée « qui se plaignait de coups de soleil de ‘dormir avec lui dans sa chambre’, ‘ce qui lui permettrait de lui faire du bien’ », était suffisant pour présumer une situation de harcèlement sexuel (Cass., soc, 17 mai 2017, n°15-19.300).