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L'information et la formation à la sécurité

L’information et la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le salarié, dans le processus de recrutement, des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et celle des autres salariés.

L’information et la formation à la sécurité : une obligation générale

De nombreux accidents du travail surviennent du fait de la méconnaissance par les salariés de risques existants dans l'entreprise, compte tenu, par exemple, de leur embauche récente. Ainsi, l’obligation d’information et de formation des salariés constitue des éléments fondamentaux de la prévention des risques professionnels dans l’entreprise.

Devoir d’information

L’employeur est tenu d’organiser et de dispenser une information à son personnel sur les risques pour la santé et la sécurité, ainsi que les mesures prises pour y remédier, et ce, d’une manière compréhensible pour chacun. L’organisation de cette information doit tenir compte de la taille de l’établissement, de la nature de son activité et du caractère des risques qui y sont constatés.

L'employeur fixe les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité et donne les instructions aux travailleurs pour assurer leur sécurité et leur santé. Dans les entreprises de plus de 20 salariés, ces instructions figurent obligatoirement au règlement intérieur.

Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, il doit prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.

Contenu de l’information

L'information donnée par l'employeur aux salariés sur les risques pour leur santé et leur sécurité doit porter sur :

  • les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques ;
  • les mesures de prévention identifiées dans le document unique d'évaluation des risques ;
  • le rôle des services de santé au travail, et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
  • les dispositions contenues dans le règlement intérieur ( C. trav., art. L. 1321-1, al. 1er et 2) ;
  • les consignes de sécurité incendie et les instructions à respecter en cas d'incident ;
  • l'identité des personnes chargées de mettre en action le matériel d'extinction et de secours ;
  • la nécessité d'aviser les pompiers dès le début d'un incendie.

Cette information est dispensée lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire. Le temps qui y est consacré est considéré comme temps de travail.

Formation à la sécurité

Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée (qui tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelle, de la langue parlée ou lue des salariés) en matière de sécurité au bénéfice de certains travailleurs.

Le temps passé à la formation est considéré comme temps de travail. Elle s'effectue pendant l'horaire normal de travail.

Objet de la formation à la sécurité

Le rôle de ces formations à la sécurité est de renforcer les compétences des salariés et de les instruire sur :

  • les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant, celles des autres personnes occupées dans l’établissement ;
  • les mesures de prévention à respecter dans l’entreprise ;
  • la conduite à tenir en cas d’accident ;
  • la signalisation de sécurité, à propos de laquelle les travailleurs sont régulièrement informés de manière appropriée. Elle fournit les indications relatives à la sécurité ou à la santé et la conduite à tenir qui en résulte.

A cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires lui sont donnés, en ce qui concerne les conditions de circulation dans l'entreprise, l'exécution de son travail et les dispositions qu'il doit prendre en cas d'accident ou de sinistre.

En fonction des risques à prévenir, l'utilité des mesures de sécurité prescrites par l'employeur lui est expliquée.

Quels sont les salariés concernés par l’obligation d’information et de formation à la sécurité ?

Cette formation doit être adaptée à la taille de l’établissement, à la nature de son activité et des risques qui y sont identifiés, ainsi qu’aux types d’emploi occupés par les salariés. Elle concerne :

  • les travailleurs nouvellement embauchés ;
  • les travailleurs qui changent de poste et de technique ;
  • les travailleurs qui reprennent leur travail après un arrêt de travail d’au moins 21 jours ;
  • les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée (qui bénéficient d’une formation renforcée et d’un accueil et une information adaptés dès lors qu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers) ;
  • les salariés d’entreprises dites extérieures, en particulier lors d’interventions dans des installations classées pour la protection de l’environnement.

Textes

C. trav., L. 4141-1

C. trav., L. 4141-2

C. trav., L. 4141-3

C. trav., L. 4141-3-1

C. trav., L. 4141-4

C. trav., L. 4141-5

C. trav., L. 4141-6

C. trav., L. 4141-7

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